Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toutes les ventes des produits proposés par le Vendeur, et à toute exécution de prestations de service.
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par le Vendeur.
Préalablement à cette date, les présentes conditions générales de vente sont mises à la disposition de l’Acheteur, comme visé à l’article L111-1 du Code de la Consommation.
Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf dérogation convenue par écrit entre le Vendeur et l’Acheteur.
Les études, plans, maquettes, perspectives, dessins et autres documents remis ou envoyés par le Vendeur demeurent sa propriété. Sauf autorisation préalable, le client s’interdit de les modifier, les adapter, les altérer, les copier ou les reproduire par quelque moyen que ce soit et de les communiquer à des tiers.
Sauf délai spécifique qui y serait mentionné, tout devis ou offre du Vendeur n’est valable que pour un délai de 30 jours à compter de la date de son émission. La vente ne sera conclue qu’à la réception par le Vendeur d’un bon de commande conforme en tout point à l’offre.
L’acceptation de la commande par le Vendeur résulte de la livraison directe des produits ou de l’exécution de la prestation de service commandée.
Toute commande parvenue au Vendeur est réputée ferme et définitive.
Toute prise de mesures ou de cotes par le Vendeur n’est prise qu’en tenant compte des supports existants et toute modification de supports ou de revêtement devra être notifiée par l’Acheteur au Vendeur pour qu’il puisse, le cas échéant, modifier son offre.
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison des biens ou l’exécution des prestations de service s’effectuera dans les délais indiqués sur le bon de commande
Ils sont mentionnés à titre indicatif, en fonction des connaissances de date de livraison prévisionnelle donnée par les fournisseurs.
Ces délais sont susceptibles d’évoluer ce qui est accepté par l’Acheteur qui renonce par avance à demander une indemnisation en cas de retard.
L’Acheteur prendra réception des produits commandés lors de la livraison à la date et au lieu convenus
Le Vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement d’une seule échéance peut entraîner la revendication des biens.
Le client supporte néanmoins dès la livraison, telle que définie à l’article 4, les risques de perte et de détérioration ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner.
Sauf conditions particulières propres à la vente, les prix des produits, du transport et du montage sont ceux figurant de manière détaillée sur la facture.
Ces prix sont fermes et définitifs à la date de l’édition de la facture. A l’arrivée de l’installateur, si le client n’a pas terminé les travaux ou aménagements nécessaires avant installation, le Vendeur facturera à ce dernier des frais (notamment de main-d’œuvre et de transport) en résultant.
Les dimensions, coloris, poids de certains matériaux tels que toiles, tissus, lames, etc., sont soumis à des variations inhérentes à leur nature et de ce fait, ne sont garantis que dans la limite des tolérances d’usage. Notamment le Vendeur ne garantit pas une parfaite identité de nuance entre l’échantillon retenu par le client et le produit livré.
Lorsque la pose est effectuée par le Vendeur et qu’elle porte sur des produits nécessitant une alimentation électrique, les devis et les prestations du Vendeur comprennent le branchement électrique, à savoir le raccordement du moteur à un boitier électrique préexistant prévu à cet effet et situé à proximité immédiate.
Les travaux de tirage de ligne d’alimentation électrique et de câblage entre moteur, boîtier de dérivation, automatisme et inverseur sont à la charge est sous la responsabilité de l’Acheteur. Ces travaux devront être conformes aux normes en vigueur, au schéma de câblage fourni par le Vendeur et avoir été réalisés avant son intervention.
Les automatismes « vent » ou « vent et soleil » étant réglés en usine selon des normes moyennes, l’Acheteur devra régler leur sensibilité et surveiller leur réaction de fonctionnement au vent et au soleil. Afin d’assurer une meilleure protection contre le vent et un meilleur déclenchement de l’automatisme en fonction du soleil, il est important de répéter l’opération à plusieurs jours d’intervalle.
Tout déplacement et main-d’œuvre supplémentaire pour un nouveau réglage seront facturés au tarif en vigueur.
Les produits vendus et / installés sont couverts, conformément au livret de garantie en cours de validité, par une garantie contractuelle contre tout défaut ou vice de matière ou de fabrication pendant la durée indiquée dans le Livret de Garantie et d’Entretien Monsieur Store à compter de la date de livraison desdits produits.
En cas d’altération, de vice apparent ou caché déclaré par l’Acheteur pendant cette période, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Vendeur s’oblige à remplacer à ses frais les produits concernés, dans les meilleurs délais.
Cette garantie ne couvre pas les défauts occasionnés du fait d’une utilisation anormale ou fautive ou résultant d’une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits ou des installations.
Les produits ne figurant pas au livret de garantie ne bénéficient pas de la garantie contractuelle.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas exclusives des dispositions relatives à la garantie légale de conformité et de celles relatives à la garantie du fait des vices cachés conformément aux dispositions de l’article L217-21 du code de la Consommation. .
Les garanties ne sont dues que par le Vendeur. Les autres membres du réseau MONSIEUR STORE et la SA Coopérative MONSIEUR STORE, qui ne sont pas parties au contrat, ne sont tenus à aucune garantie.
Les dispositions des articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-5, L. 217-8 et 9, L.217-10 à L. 217-13 du code de la consommation ainsi que les article 1641 et 1648 premier alinéa du code civil sont intégralement reproduites ci-après :
Article L217-3 : Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Article L217-4 Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Article L217-5 I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.- Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Article L217-7 Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.
Article L217-8 En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Article L217-10 La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Article L217-11 La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
Article L217-12 Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré -par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
Article L217-13 Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois.
Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s’applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur.
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er du code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Lorsque le Vendeur procède au remplacement de l’installation de l’Acheteur, l’acheteur est informé de la faculté qui lui est offerte de conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés.
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, la présente vente sera résiliée de plein droit. La partie défaillante indemnisera l’autre partie de l’intégralité du préjudice causé par sa défaillance.
Clients professionnels : En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l’exécution de la commande avec un Acheteur agissant en qualité de commerçant, le TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR est seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Clients particuliers : Quand une demande relevant du Tribunal Judiciaire tendra au paiement d’une somme n’excédant pas 5000€, la saisine de ce tribunal devra, à peine d’irrecevabilité que le juge pourra prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation (par un conciliateur de justice), ou de médiation (dans les conditions de la loi 95-125 du 8 février 1995), ou encore de procédure participative, sauf quand (Loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 4 modifié) :
– l’une des parties au moins sollicitera l’homologation d’un accord ;
– l’exercice d’un recours préalable auprès de l’auteur d’une décision sera imposé ;
– l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable prévus sera justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
– le juge ou une autorité administrative devra, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
– le litige sera relatif à l’application des dispositions d’ordre public du Code de la consommation sur le crédit (Livre III, Chapitres II et III et section 2 à 7 du chapitre IV).
Il est précisé que le client pourra déposer sa demande de médiation sur le site www.anm-conso.com, Association Nationale des Médiateurs, 62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS, Tél : 01.42.33.81.03, Mail : contact@anm-conso.com.
Conformément aux dispositions de l’article L221-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Passé ce délai, le paiement pourra être demandé.
Le paiement pourra également être demandé sans respect du délai de sept jours dans le cadre de travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
Conformément aux dispositions de l’article L214-1 du Code de la Consommation, toutes les sommes versées par le Consommateur avant la livraison seront considérée comme des arrhes.
Par conséquence, si le Consommateur renonce à la vente dans les conditions ci-après mentionnées, il renonce par ailleurs au remboursement des sommes versées.
En revanche, si le Vendeur renonce à la vente, il devra rembourser au Consommateur le double de la somme que ce dernier avait versée avant toute livraison
Tout paiement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant égal à 10 fois le taux de l’intérêt légal au jour de la facturation. Ces intérêts courront du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement. Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée à titre de frais de recouvrement contentieux dont le remboursement pourrait être judiciairement sollicité.
A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles.
Le délai de rétractation n’est pas applicable à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, tels que les portes, portails, stores, etc … réalisés sur mesure. Seule la fourniture de biens standards (moteurs) est soumise au délai de rétractation (cf. article L221-28 du Code de la consommation).
Conformément aux dispositions du Code de la Consommation en matière de démarchage et de vente à domicile, l’Acheteur pourra renoncer à la commande et ce, dans les QUATORZE JOURS A COMPTER DU JOUR OU LA COMMANDE A ETE PASSEE.
Ci-après reproduction des articles L221-5, L221-18, L221-20 à L221-28 du Code de la Consommation en matière de contrats conclues à distance et hors établissement :
Article L221-5
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de
l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Article L221-18 :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Article L221-20
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Article L221-21 Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Article L221-21
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Article L221-22
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
Article L221-23
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Article L221-24
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Article L221-25
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.
Article L221-26
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 221-9 et au 2nd alinéa de l’article L. 221-13.
Article L221-27
L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Article L221-28
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation (…)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; (…)
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ; (…)
8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;